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Exode 21:1-11 (Annotée Neuchâtel)

   1 Et voici les lois que tu leur donneras : 2 Lorsque tu achèteras un serviteur hébreu, il servira six années, et la septième il sortira, affranchi gratuitement.
   3 S'il est entré seul, il sortira seul.
S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. 4 Si son maître lui donne une femme et qu'elle enfante des fils et des filles, la femme avec ses enfants appartiendra à son maître et il sortira seul. 5 Et si le serviteur fait la déclaration suivante : J'aime mon maître, ma femme et mes enfants ; je ne veux pas être affranchi ; 6 alors son maître l'amènera devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille d'un poinçon, et il le servira à perpétuité. 7 Et lorsque quelqu'un aura vendu sa fille pour être servante, elle ne sortira point comme sortent les serviteurs. 8 Si elle a déplu à son maître, qui n'en a pas disposé, et qu'il s'en défasse, il n'aura pas la faculté de la vendre à des gens étrangers après lui avoir été infidèle. 9 S'il l'avait mariée à son fils, il la traitera comme il est de règle de traiter ses filles. 10 S'il en prend une autre, il ne lui retranchera pas le vivre, le vêtement et le couvert. 11 S'il ne lui fournit pas ces trois choses, elle sortira gratuitement, sans rançon.

Références croisées

21:1 Lv 18:5, Lv 18:26, Lv 19:37, Lv 20:22, Nb 35:24, Nb 36:13, Dt 5:1, Dt 5:31, Dt 6:20, 1R 6:12, 2Ch 19:10, Ne 9:13-14, Ne 10:29, Ps 147:19, Ez 20:11, Ez 20:25, Ml 4:4, Ex 19:7, Ex 24:3-4, Dt 4:5, Dt 4:8, Dt 4:14, Dt 4:45, Dt 6:20, Mt 28:20, 1Th 4:1
Réciproques : Ex 34:32, Esd 7:26, Ne 5:5, Ps 19:9, Jr 34:14, Ac 7:38
21:2 Ex 12:44, Ex 22:3, Gn 27:28, Gn 27:36, Lv 25:39-41, Lv 25:44, 2R 4:1, Ne 5:1-5, Ne 5:8, Mt 18:25, 1Co 6:20, Lv 25:40-43, Lv 25:45, Dt 15:1, Dt 15:12-15, Dt 15:18, Dt 31:10, Jr 34:8-17
Réciproques : Gn 17:13, Ex 21:7, Ex 21:11, Lv 25:54, Dt 15:13, Rm 7:14
21:3 Dt 15:12-14
Réciproques : Ex 21:7, Lv 25:40, Lv 25:41, Lv 25:54
21:4 Ex 4:22, Gn 14:14, Gn 15:3, Gn 17:13, Gn 17:27, Gn 18:19, Ec 2:7, Jr 2:14
Réciproques : Gn 16:2
21:5 Dt 15:16-17, Es 26:13, 2Co 5:14-15
21:6 Ex 21:22, Ex 12:12, Ex 18:21-26, Ex 22:8-9, Ex 22:28, Nb 25:5-8, Dt 1:16, Dt 16:18, Dt 19:17-18, 1S 8:1-2, Es 1:26, So 3:3, Ps 40:6-8, Lv 25:23, Lv 25:40, Dt 15:17, 1S 1:22, 1S 27:12, 1S 28:2, 1R 12:7
Réciproques : Gn 17:8, Dt 15:16, Jb 41:4, Ps 82:1
21:7 Ne 5:5, Ex 21:2-3
Réciproques : Gn 31:15, Dt 21:14, Es 50:1
21:8 Gn 28:8, Jg 14:3, 1S 8:6, 1S 18:8, Dt 20:7, Dt 21:11-14, Ex 8:29, Jg 9:19, Jb 6:15, Ml 2:11-15
Réciproques : Rt 4:2
21:9 Ex 22:17, Gn 38:11, Lv 22:13
21:10 1Co 7:1-6
Réciproques : Dt 24:1, 1Co 7:3
21:11 Ex 21:2

Notes de la Bible Annotée Neuchâtel

A savoir : les notes ne font PAS partie du texte biblique. Plus d'informations
Exode 21
  • 21.2 2 à 11 Premier groupe
    Ce premier titre est consacré au droit des serviteurs. Le grand Décalogue n'indiquait que les devoirs envers les supérieurs et les égaux; peut-être est-ce là la raison pour laquelle le code destiné à le compléter commence par le droit des inférieurs. Ce groupe se compose de deux moitiés égales, comme le Décalogue proprement dit. La première (versets 2 à 6) concerne les esclaves en général; la seconde (versets 7 à 11) traite d'un cas particulier relatif aux esclaves femmes.
    Les Israélites avaient de vrais esclaves, de race étrangère (Lévitique 25.44-46), mais aussi des serviteurs israélites dont l'asservissement n'était que temporaire. Un Israélite pouvait devenir esclave, soit par condamnation judiciaire, parce qu'ayant volé il n'avait pas de quoi restituer (Exode 22.3), soit spontanément, contraint à cela par la pauvreté (Lévitique 25.39). En réalité, ce servage n'était qu'un engagement pour six ans, comme on le voit dans ce verset. Voir les développements philanthropiques que donne sur ce point le Deutéronome chapitre 15.
    D'après Lévitique 25.39 et suivants, le servage des Israélites devait se terminer à l'année du Jubilé et pouvait, par conséquent, durer quarante-huit ou quarante-neuf ans. Cette prescription ne paraît pas d'accord avec celle contenue dans notre verset. Mais elle s'appliquait sans doute aux esclaves qui avaient refusé de recouvrer leur liberté après la sixième année (versets 5 et 6).
  • 21.4 Pour comprendre cette prescription, qui pourrait paraître dure, il faut considérer :
    1. que, si cette femme était elle-même israélite, son servage avait en tout cas un terme assez prochain; comparez verset 2, qui s'appliquait aux femmes aussi bien qu'aux hommes (Deutéronome 15.12)
    2. que, si elle était une esclave étrangère, il ne tenait qu'au serviteur de suivre la condition de sa femme en demeurant dans la maison comme serviteur perpétuel. Voir versets 5 et 6.
  • 21.6 Devant Dieu. Nous traduisons littéralement; mais le sens de cette formule est : devant l'autorité, parce que celle-ci était envisagée comme instituée de Dieu et comme le représentant. Comparez Deutéronome 1.17 : Le Jugement est de Dieu.
    Psaumes 82.1 : Dieu assiste dans l'assemblée des juges.
    Peut-être cette expression se rattachait-elle aussi à l'usage primitif de rendre la justice auprès du lieu de culte (18.15-16). Ce fut sans doute le cas durant le séjour au désert. Plus tard, nous savons qu'il y eut un tribunal dans chaque ville (Deutéronome 16.18), et c'est sans doute devant ce tribunal que l'esclave devait confirmer sa déclaration.
    S'agit-il de la porte du tribunal ou de celle de la demeure du maître? Le symbole s'explique mieux dans le second cas, et Deutéronome 15.16-17, où il n'est pas même question de la comparution devant le tribunal, ne permet pas une autre interprétation.
    Percera l'oreille : en la fixant à la porte, c'est déclarer indissoluble l'union de l'esclave avec la famille du maître. Un usage pareil est mentionné chez les Arabes, les Libyens, les Carthaginois, etc.
    A perpétuité. D'après la loi du Lévitique (25.40), l'esclavage d'un Israélite devait cesser au Jubilé. Mais cette institution de l'année du Jubilé n'a été introduite que postérieurement au Livre de l'alliance. Dès le moment où elle l'a été, le à perpétuité n'a plus spécifié que la non application de la libération septennale (verset 2).
  • 21.7 7 à 14 C'est ici la seconde partie du premier groupe; elle concerne spécialement les jeunes servantes. Leur condition diffère de celle des esclaves en général, qui, d'après le verset 2, recouvrent leur liberté après la sixième année. Ou bien le maître auquel la jeune fille a été vendue par son père pour devenir la servante, c'est-à-dire, comme on le voit par ce qui suit, la femme ou la concubine de l'acheteur ou de son fils, n'est pas satisfait d'elle après l'achat. Dans ce cas, elle ne doit pas sortir comme sortent les serviteurs, c'est-à-dire être libérée simplement la septième année (verset 7). De deux choses l'une : Ou bien l'acheteur ne l'a pas prise pour femme, et dans ce cas, il peut la revendre, mais seulement à des Israélites (verset 8). On peut traduire aussi les premiers mots de ce verset 8 dans ce sens : Si elle a déplu à son maître qui se l'était destinée. Ou bien il l'a donnée à son fils, et dans ce cas il doit la traiter comme on traite ses filles, c'est-à-dire la garder toujours et ne pas la renvoyer (verset 9). Si même le père prend plus tard pour son fils une autre femme (verset 10), il doit toujours fournir à la première l'entretien, résumé en ces trois points : vivre, vêtement et couvert.
    Vivre ; en hébreu : viande; pas simplement le pain; l'auteur a en vue des gens aisés.
    Le couvert : l'habitation. S'il lui refuse ces trois choses, le vivre, le vêtement et le couvert, il devra l'affranchir sans rançon; il perd ainsi la somme d'achat.